ANNULATION INÉDITE D’UN SDAGE POUR VICE DE PROCÉDURE
Published on :
30/01/2019
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Institués par la loi sur l’eau de 1992 (Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) , les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (« SDAGE ») sont des outils de planification de la politique de l’eau qui définissent les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique. Chaque projet de SDAGE est soumis à évaluation environnementale (articles L. 122-4 et R. 122-17 C. envir.). Il est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin (articles L. 212-2 et R. 212-7 C. envir.).
Dans une décision inédite du 19 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral approuvant le SDAGE Seine-Normandie pour vice de forme en raison de la double compétence du Préfet en tant qu’autorité environnementale et autorité décisionnaire (TA Paris, 19 décembre 2018, n°1608547/4-1).
En l’espèce, par une délibération du 5 novembre 2015, le comité de bassin Seine-Normandie avait adopté le SDAGE Seine-Normandie pour la période 2016-2021. Puis, par arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de la région Ile-de-France et préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, avait approuvé le schéma directeur.
Par un recours pour excès de pouvoir, l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (« UNICEM ») a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté préfectoral notamment pour vice de procédure. L’UNICEM reprochait au préfet d’avoir rendu un avis sur le projet de SDAGE en qualité d’autorité environnementale et d’avoir, par la suite, agissant en qualité de préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et donc d’autorité décisionnaire, approuvé par arrêté le SDAGE.
En effet, le SDAGE avait été approuvé sur le fondement des dispositions de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement issues du décret n°2012-616 du 2 mai 2012. Or, ces dispositions avaient été annulées par le Conseil D’État au motif qu’en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale, sans prévoir de disposition de nature à garantir une autonomie effective entre les deux entités, ce décret avait méconnu les exigences de la directive du 27 juin 2001 sur les plans et programmes (CE, 26 juin 2015, Association France Nature Environnement, n°360212).
Le Conseil D’État considère dès lors que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une irrégularité substantielle. A ce titre et pour la première fois, la Haute juridiction annule un arrêté préfectoral approuvant un SDAGE sur le fondement d’un tel vice de forme.
En conséquence de cette annulation rétroactive du SDAGE, le Conseil D’État a choisi de ne pas en moduler les effets car il estime que cette annulation rend à nouveau applicable le SDAGE précédent pour lequel il n’était pas démontré qu’il n’apporterait pas une protection insuffisante de la ressource en eau du bassin Seine-Normandie au regard des objectifs de l’Union européenne.
Le Conseil D’État a ainsi rejeté l’argument du préfet de Paris qui faisait valoir que, compte tenu du délai nécessaire à l’adoption d’un nouveau SDAGE sur les bases des nouvelles dispositions du Code de l’environnement, l’annulation rétroactive se traduirait pas un vide juridique qui emporterait des conséquences préjudiciables à l’environnement et à la ressource en eau du bassin Seine-Normandie.
Cet arrêt fait écho à l’arrêt du 6 décembre 2017 par lequel le Conseil D’État a annulé des dispositions du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 qui avaient pour effet de maintenir au sein du Code de l’environnement la compétence du Préfet de région en tant qu’autorité environnementale pour certains projets de sorte qu’il pouvait ainsi cumuler cette compétence avec celle d’autorité décisionnaire (CE, 6 décembre 2017, Association FNE, n°400559).
Le Conseil D’État a par la suite précisé qu’une régularisation était possible sous certaines conditions notamment par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, des Missions Régionales de l’Autorité environnementale qui présentent, selon la Haute juridiction, les garanties suffisantes d’indépendance (CE, Avis du 27 septembre 2018, n°420119).
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