INTÉRÊT À AGIR DES TIERS CONTRE LES CONTRATS PUBLICS : OUVERTURE (TIMIDE) DU PRÉTOIRE AUX CONTRIBUABLES LOCAUX MAIS REFUS CIBLÉ S’AGISSANT DES CONSEILS DE L’ORDRE DES ARCHITECTES

INTÉRÊT À AGIR DES TIERS CONTRE LES CONTRATS PUBLICS : OUVERTURE (TIMIDE) DU PRÉTOIRE AUX CONTRIBUABLES LOCAUX MAIS REFUS CIBLÉ S’AGISSANT DES CONSEILS DE L’ORDRE DES ARCHITECTES

Author : François Braud & Johan Sanguinette
Published on : 08/06/2020 08 June Jun 06 2020

Les recours des tiers, autres que les candidats évincés, contre les contrats publics sont admis depuis peu par le juge administratif. Cependant, tous ne sont pas systématiquement autorisés à agir. Par plusieurs décisions récentes, le Conseil d’État précise sa méthode d’appréciation de l’intérêt à agir des tiers en contestation de validité des contrats administratifs.

Si les Conseils l’Ordre des architectes ne sont pas les bienvenus, les contribuables locaux peuvent en cette seule qualité envisager de contester la légalité d’un contrat conclu par une collectivité locale, sous conditions.

1.- Probablement une avancée notoire pour la démocratie locale, les contribuables locaux peuvent former un recours en annulation, voire en résiliation, à l’encontre de contrats conclus par les collectivités locales, notamment contre un contrat de concession de service public.

Par une précision décision du 27 mars 2020 (n° 426291), la Haute Juridiction administrative a ainsi admis que des contribuables de la Métropole du Grand Nancy puisse contester la légalité à d’un contrat de concession de service public conclu avec les sociétés EDF et ERDF.

Censurant l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Nancy qui avait dénié tout intérêt à agir aux contribuables, le Conseil d’État rappelle la règle générale de l’intérêt à agir qui tient à ce que le requérant puisse se prévaloir d’un intérêt susceptible d’être lésé.
Précisément, il considère que sous certaines conditions, les contribuables locaux sont recevables à agir :
« Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. »

Les conditions posées pour l’intérêt agir tiennent en réalité à l’impact du contrat conclu sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Deux conditions sont posées :

– d’une part, le contrat doit être « susceptible » d’emporter des conséquences sur les finances ou le patrimoine de la collectivité,

– d’autre part, les conséquences économiques ou patrimoniales doivent être « significatives ».

S’il fait peu de doute que la très grande majorité des contrats publics peut avoir des conséquences sur les finances d’une collectivité, l’appréciation du caractère significatif ou important de ces conséquences nécessitera d’être précisée au fil des décisions à intervenir.

Cette décision devrait encourager les contribuables locaux qui s’intéressent à la gestion de leurs collectivités locales à se fédérer pour influer directement sur les pratiques des collectivités locales en matière de commande publique.

2. Inversement, les Conseils Régionaux de l’Ordre des architectes ne peuvent contester des marchés publics de conception-réalisation pour la construction de trois collèges dès lors qu’ils ne sont pas suffisamment lésés par de tels marchés globaux.

Alors que la Cour administrative d’appel de Nantes avait fait droit aux recours et même annulé les marchés (n° 17NT01602 ; 17NT01606 ; 17NT01596), le Conseil d’État revient sur l’objet limité des missions des Ordres des Architectes en rappelant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : les conseils régionaux de l’ordre des architectes « ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte. »

Il en déduit que « Si, en vertu des dispositions de l’article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d’un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge. »

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette donc les requêtes du Conseil régional de l’Ordre des architectes pour défaut d’intérêt à agir, la lésion de leurs intérêts en raison de l’absence d’allotissement de la prestation d’architecte n’étant pas suffisante au cas d’espèce.

3.- Ces décisions illustrent, une nouvelle fois, la sévérité du juge administratif dans le contrôle de l’intérêt à agir et plus précisément de la lésion des intérêts dont le simple tiers doit être en mesure de se prévaloir pour contester la légalité d’un contrat administratif à la suite de l’ouverture aux tiers du recours en contestation de validité (n° 358994).

A l’instar des limites posées aux actions des candidats évincés (voir notamment n° 383149), la condition tenant à l’intérêt à agir, notamment celle de la lésion des intérêts du requérant, conjuguée à celle relative au caractère opérant des moyens, restreignent la portée effective de tels recours pour les « tiers lambdas » que sont les contribuables locaux ou les associations professionnelles, suivant le qualificatif employé par Olivier HENRARD dans ses conclusions sous la décision précitée.

La porte est cependant ouverte pour les contribuables locaux qui ne manqueront pas de trouver dans le prétoire, une nouvelle tribune pour peser au quotidien sur la gestion des collectivités locales.

Références :

CE, 27 mars 2020, M. A et autres, Req. n° 426291

CE, 3 juin 2020, Conseil régional de l’ordre des architectes de Pays de la Loire, req. n° 426932, n° 426938, n° 426933

 CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994

CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149

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