PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR » – VERS UNE GÉNÉRALISATION DU RESCRIT ADMINISTRATIF
Published on :
14/02/2018
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Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017, le texte du projet de loi « Pour un État au service d’une société de confiance » (anciennement dénommé « droit à l’erreur ») a été adopté en première lecture le 30 janvier dernier.
Ce projet de loi repose sur deux piliers – le droit à l’erreur pour les administrés et la simplification par l’allègement des normes et la réduction de la complexité des parcours administratifs. De nombreux secteurs se trouvent impactés, notamment ceux des installations classées, de l’énergie, de l’agriculture ainsi que de la construction et de l’aménagement.
Focus aujourd’hui sur l’article 10 du projet de loi qui a pour objet de généraliser la pratique du rescrit administratif, c’est-à-dire des prises de position formelles par l’administration sur l’application d’une norme.
Un dispositif existant – Institué d’abord dans le domaine fiscal et codifié actuellement aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le rescrit a été étendu en 2005 dans le domaine de la sécurité sociale (art. L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale), puis dans le code des douanes (art. 345 bis II du code des douanes).
Plus récemment, l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, a élargi la pratique du rescrit administratif en introduisant des dispositifs de prises de position formelle de l’administration, dans de nombreux secteurs, tels que la consommation, l’utilisation du domaine public, le contrôle des structures des exploitants agricoles ou encore la conformité de certains accords en droit du travail.
Extension du périmètre d’application – En cohérence avec l’objet du projet de loi qui vise à renforcer le dialogue et la confiance entre l’administré et l’administration, les dispositions de l’article 10 étendent le périmètre du rescrit administratif. Il tend ainsi à généraliser sa pratique. Ce dispositif conduit à placer l’État et ses établissements publics administratifs dans une position de conseil et d’accompagnement vis-à-vis de l’administré, et non plus seulement dans une position de contrôle.
Le contenu du dispositif – Le rescrit consiste en une prise de position formelle de l’administration sur l’application d’une norme à une situation de fait. Cette réponse lui est opposable. Par ce biais, les administrés (entreprises, particuliers) ont la possibilité de solliciter l’administration qui doit alors prendre position sur leur situation. Le rescrit contribue à renforcer la sécurité juridique et à moderniser les relations entre les entreprises et l’administration.
Par l’opposabilité de leurs prises de position formelle, il permet de renforcer les garanties applicables aux porteurs de projet et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables.
Modalités – Un nouvel article L. 141-1 au sein du code des relations entre le public et l’administration serait créé. Cela signifie, comme pour l’ensemble des dispositions de ce code, qu’il s’agira d’un droit applicable à l’ensemble de l’administration. Il sera également supplétif, c’est-à-dire qu’il ne s’appliquera qu’en l’absence d’autre disposition expressément prévue par la loi.
Dans les matières qui seront précisées par décret en Conseil d’État, le projet de loi rend opposable à l’État et ses établissements publics administratifs toute prise de position formelle de leur part, délivrée à la suite d’une demande écrite d’un administré de bonne foi, sur l’application d’une règle de droit à une situation de fait sans affecter les intérêts de tiers.
L’article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le délai dans lequel l’administration sera tenue de répondre au demandeur. La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi a adopté un amendement du rapporteur qui fixe dans la loi un délai maximal de délivrance du rescrit de six mois, le décret en Conseil d’État prévu par l’article pouvant ensuite moduler cette durée selon les administrations et les secteurs concernés.
La prise de position formelle cessera de produire ses effets en cas de changement des circonstances de fait ou de droit existantes à la date à laquelle elle a été émise. Il s’agit par là d’inscrire dans la loi deux effets du rescrit. Le rescrit a un effet relatif : la garantie qu’il apporte ne vaut que tant qu’elle s’applique aux éléments décrits dans la demande de l’administré ; le rescrit offre une garantie limitée qui peut être remise en cause pour l’avenir, par notamment un changement de législation.
Ce dispositif ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de contrôle ou d’un contentieux, afin de ne pas entraver l’action de l’administration ou de la justice. Enfin, l’article précise que les rescrits ne pourront pas faire obstacle à l’application de dispositions législatives ou réglementaires « visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement »
Vers l’approbation implicite des prises de position formelles – Pour pallier l’insécurité juridique dans laquelle se retrouve l’administré qui n’obtient pas de prise de position expresse de l’administration, l’article 11 vise à mettre en place une expérimentation, pour une durée de trois ans, relative aux rescrits administratifs. La personne qui saisit l’administration pourra rédiger elle-même une prise de position formelle, qu’elle joint à sa demande et, en l’absence de réponse de cette dernière dans un délai de trois mois, ce projet de prise de position sera réputé approuvé.
Ce dispositif expérimental, en ce qu’il pousse l’administration à prendre rapidement position sur le projet rédigé par une entreprise ou un particulier sous peine de son approbation implicite, offre une garantie procédurale supplémentaire aux administrés par rapport au dispositif relatif à l’opposabilité des prises de position formelle du présent projet de loi.
Le texte sera prochainement examiné par le Sénat en séance publique à compter du 13 mars 2018.
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