REP TEXTILES : LES SOUTIENS FINANCIERS VERSÉS PAR L’ÉCO-ORGANISME AUX OPÉRATEURS DES TRAITEMENTS SONT-ILS DES AIDES D’ÉTAT ?

Published on : 17/09/2019 17 September Sep 09 2019

Depuis le 1er janvier 2007, un régime de « responsabilité élargie du producteur » (ci-après « REP ») s’applique en France aux déchets de textiles. Ce régime impose aux personnes qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs, de participer au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits :

– soit en contribuant financièrement à un organisme, agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie ; ce dernier passant des conventions avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets, il leur verse à ce titre un soutien financier,

– soit en mettant en place un système individuel de recyclage et de traitement de ces déchets approuvé.

Dans ce cadre, un arrêté du 3 avril 2014, relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets comporte une annexe intitulée « Barème des soutiens financiers versés aux opérateurs de tri conventionnés en année N+1, au titre de l’année N », laquelle détermine le mode de calcul des différents types de soutiens financiers susceptibles d’être versés par l’éco-organisme aux opérateurs de tri.

Cette annexe prévoit notamment que le montant de l’aide versée aux opérateurs est calculé en fonction des « tonnages triés ayant fait l’objet d’une valorisation matière ». Un coefficient est à ce titre fixé à 65 euros par tonne.

Ce même arrêté fait de la société ECO TLC, le seul éco-organisme à disposer d’un agrément pour percevoir les éco-contributions relatives aux produits textiles et pour les reverser, sous forme de soutiens financiers, aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets.

Or, l’article 1er de l’arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 3 avril 2014 prévoit que le coefficient de 65 euros fixé par l’arrêté du 3 avril 2014 est porté à 82,5 euros par tonne à partir du 1er janvier 2018.

Cette augmentation a conduit la société ECO TLC à contester la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2017 devant les juridictions administratives.

A l’appui de son recours, l’éco-organisme argue du fait que le soutien versé aux opérateurs de tri, au titre de la valorisation matière, selon le barème prévu par l’arrêté attaqué, doit être qualifiée d’aide D’État, que dès lors, ce soutien est irrégulier dans la mesure où ni cet arrêté ni l’arrêté du 3 avril 2014 n’ont été édictés conformément à la réglementation relative aux aides D’État.

Pour rappel, selon les termes de l’article 107 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), sauf dérogations, les aides accordées par un État membre ou au moyen de ressources d’État (organismes publics ou privés désignés ou institués par l’État), qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres sont incompatibles avec le marché intérieur.

De telles aides peuvent toutefois être jugées compatibles avec le marché intérieur si elles répondent à l’une des dérogations prévues par l’article 107 §3 dudit traité.

Si la Commission Européenne constate qu’une aide est incompatible avec le marché intérieur, elle peut alors enjoindre à L’État de supprimer ou de modifier cette aide dans un délai déterminé (Article 108 §3 du TFUE).

Dans son arrêt du 12 juillet 2019, après avoir analysé les caractéristiques du soutien financier versé aux opérateurs de tri par la société ECO TLC, le Conseil d’État décide de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») dans les termes suivants :

« L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’un dispositif tel que celui décrit aux points 9 à 11, par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux, doit être regardé comme une aide D’État au sens de ces dispositions ».

Bien qu’aucun soutien financier n’émane directement de L’État ou de l’un de ces organismes ; la Haute juridiction semble estimer que la qualification d’aide D’État ne peut être écartée dans la mesure où :

– l’éco-organisme est titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques et exerce son activité sans but lucratif ;

– le montant des sommes reversées par l’éco-organisme aux opérateurs est fixé par l’arrêté portant agrément de l’éco-organisme sur la base d’objectifs environnementaux et sociaux.

Si la CJUE considère que les sommes versées par cet éco-organisme doivent être considérées comme des Aides d’État, une réflexion globale devra être menée à l’égard de l’ensemble des mécanismes de REP qui organisent le financement des opérateurs de gestion de déchets par un éco-organisme.

Conseil d’État, 12 juillet 2019, n° 416103

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