ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D’URBANISME : UN DÉCRET EN CONSULTATION
Author : Laura Gazzarin
Published on :
02/10/2018
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Un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est soumis à consultation du public du 11 septembre au 12 octobre 2018.
Ce projet vise à mettre en conformité les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale (« EE ») des documents d’urbanisme avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
En effet, par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions des articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015 en ce qu’ils n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive du 27 juin 2001 (CE, 19 juillet 2017, req. n°400420).
Au titre des principales évolutions, le projet de décret prévoit de soumettre à évaluation environnementale systématique les procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme (« PLU »).
Par ailleurs, le projet instaure un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme et schémas de cohérence territoriale (« SCOT »).
Ce nouveau dispositif repose sur trois enjeux : adapter le dispositif d’examen au cas par cas au caractère décentralisé des documents d’urbanisme en donnant plus de responsabilités aux collectivités territoriales ; assurer la soutenabilité du dispositif pour les autorités environnementales (« AE ») au regard notamment du nombre très important de modifications et de mise en compatibilité des PLU ; respecter les obligations de la directive en prévoyant une consultation systématique de l’AE.
Dans ce cadre, la personne publique responsable de la procédure détermine si l’évolution projetée est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans l’affirmative, elle réalise une EE ou actualise l’EE existante le cas échéant et saisit l’AE dans le cadre de la procédure classique d’avis. Dans le cas contraire, elle transmet à l’AE le résultat de cette auto-évaluation qui se prononce sur la nécessité de réaliser une EE au regard des informations fournies par la personne publique compétente.
Cet avis est un avis conforme. Contrairement à ce qui prévaut dans le dispositif d’examen au cas par cas de droit commun, l’absence de réponse de l’AE ne vaut pas obligation de réaliser une EE.
Le décret entrerait en vigueur au lendemain de sa publication. Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l’AE dans le cadre de l’examen au cas par cas serait intervenue avant la date d’entrée en vigueur resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables.
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