PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR » : APPRÉCIATION EN RÉGULARITÉ, RESCRIT JURIDICTIONNEL, PURGE JURIDICTIONNELLE
Published on :
16/02/2018
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L’article 31 du projet de loi « Droit à l’erreur », adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier, a pour objet la création, à titre expérimental, d’un mécanisme de « rescrit juridictionnel », c’est-à-dire d’une appréciation en régularité, par un juge, d’une décision administrative, qui limite ensuite les possibilités de recours contre cette décision.
Le Conseil d’État, dans son étude de 2013 « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets » parlait alors de « purge juridictionnelle » : une fois que le juge s’est prononcé sur la régularité de la décision, celle-ci est « purgée » d’une éventuelle irrégularité, et ce moyen ne peut être plus soulevé lors d’un futur contentieux. Cela peut donc s’avérer être un outil particulièrement précieux pour les porteurs de projets longs et complexes.
Un dispositif déjà existant
L’article L. 600-1 du Code l’urbanisme prive les requérants de la faculté d’invoquer par voie d’exception devant les juridictions administratives l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de différents documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan communal) après expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’effet du document en cause.
À propos des débats publics et concertations préalables organisées par la Commission nationale du débat public, l’article L. 121-15 du Code de l’environnement prévoit qu’aucune irrégularité ne peut être invoquée lorsque l’acte par lequel la Commission a renoncé à organiser un débat public est devenu définitif.
Champ d’application
Le bénéficiaire ou la collectivité à l’origine d’une décision administrative pourra saisir le tribunal administratif d’une appréciation en régularité, qui ne concernera que la légalité externe de l’acte, c’est-à-dire la compétence de l’auteur de l’acte, la forme de l’acte, ainsi que les différentes formalités prévues par sa procédure d’édiction. Le décret en Conseil d’État prévu devra définir précisément ce champ d’application.
Le champ du dispositif comprend les décisions non réglementaires prises sur le fondement du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du Code l’urbanisme et du Code de la santé publique.
Modalités d’organisation du débat contentieux
La demande devra être présentée dans un délai de trois mois suivant la décision. Afin que les tiers intéressés soient en mesure de faire valoir leurs observations, il est précisé que la décision doit être rendue publique. La saisine du juge a pour effet de suspendre l’examen des recours au fond dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, sauf s’il s’agit des procédures de référé prévues au livre V des procédures administratives.
Effets de la décision du juge
Afin de ne pas allonger la procédure, la décision du juge ne se sera pas susceptible d’appel.
Les décisions du juge constatant la régularité de la décision administrative auront pour effet d’interdire la possibilité d’invoquer par voie d’action ou par voie d’exception, tout moyen de légalité externe à l’encontre de la décision. Cette purge permettra l’accélération des procédures au fond éventuellement pendantes devant les tribunaux à l’encontre de ces décisions puisque ne pourront être soulevés que des moyens de légalité interne.
Les décisions du juge constatant l’irrégularité d’une décision administrative pourront entraîner le retrait ou l’abrogation de la décision en cause, de la part de l’autorité administrative, ce qui aura pour effet de faire disparaitre la décision de l’ordonnancement juridique. Le tribunal administratif saisi, en parallèle, d’un contentieux au fond portant sur cette décision, pourra prononcer un non-lieu.
Des exemples de rescrit juridictionnel
A titre d’illustration, la demande en appréciation de régularité trouverait à s’appliquer dans le cadre d’une opération d’aménagement urbain engagée par une collectivité publique et donnant lieu à une procédure d’expropriation. La collectivité pourrait sécuriser l’acte déclaratif d’utilité publique en demandant au juge administratif d’apprécier sa régularité, laquelle ne pourrait plus être contestée, dans le cadre de recours dirigés contre des arrêtés de cessibilité.
De même, dans le cas d’un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable par le préfet, le préfet ou l’entreprise qui a un projet d’acquisition de l’immeuble pourrait demander au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’arrêté portant déclaration d’insalubrité irrémédiable, dans le but de prévenir une remise en cause ultérieure de la déclaration d’utilité publique de l’acquisition de l’immeuble insalubre.
Un dispositif expérimental
Compte tenu de la complexité de cette mesure, il est proposé de l’instituer à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application. Il est en effet prévu de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les décisions qui pourront faire l’objet d’une telle procédure. Le décret précisera également les tribunaux choisis pour l’expérimentation, le délai dont ils disposeront pour statuer, ainsi que les nécessaires ajustements procéduraux. Seront également mentionnées les modalités d’information des tiers concernant les demandes déposées devant le juge, leurs conséquences sur les éventuels recours ultérieurs et les réponses apportées à ces demandes par le tribunal.
Le projet de texte sera examiné par le Sénat le 13 mars prochain.
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