AFFICHAGE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET ERREUR SUBSTANTIELLE SUR LA HAUTEUR DU PROJET
Published on :
08/03/2019
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Dans une récente décision du 25 février 2019 (req. n°416610), le Conseil d’État a apporté des précisions sur le contenu de l’affichage d’un permis de construire et notamment sur l’appréciation de la hauteur du projet.
Au préalable, il convient de rappeler que l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que « le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Toutefois, outre la nécessité que le panneau soit présent et visible sur le terrain depuis l’extérieur, les mentions présentes sur l’affichage doivent également être complètes pour que le délai de recours court à l’égard des tiers.
Dans ce sens l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme définit les mentions obligatoires, parmi lesquelles, « si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ».
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle ainsi dans cette décision du 25 février 2019 que l’intérêt de l’affichage du permis de construire est de permettre aux tiers « d’apprécier l’importance et la consistance du projet ».
En cas d’irrégularités de l’affichage, le délai de recours des tiers contre le permis délivré ne peut pas commencer à courir.
En particulier, la haute juridiction considère qu’un affichage est incomplet si la hauteur de la construction n’est pas mentionnée ou si cette hauteur est affectée d’une erreur substantielle.
En second lieu, le Conseil d’État détermine dans quelle mesure l’appréciation de la hauteur est susceptible d’être entachée d’une erreur substantielle.
Il précise ainsi qu’il convient de tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet.
Dans cette affaire, le Conseil d’État estime ainsi que l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai est entaché d’une erreur de droit dès lors que le calcul de la hauteur maximale de la construction n’a pas fait intervenir ce raisonnement.
Il est également possible de rapprocher cette décision de celle rendue le 27 juillet 2015 (req. n°387361) aux termes de laquelle le Conseil d’Etat a estimé que la mention d’une hauteur de 7,50 mètres sur le panneau d’affichage au lieu de la hauteur réelle de 8,30 mètres n’était pas de nature à constituer une erreur substantielle dès lors que, malgré cette erreur, les tiers pouvaient apprécier l’importance du projet.
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