DE L’UTILITÉ DU RÉFÉRÉ MESURES UTILES DANS L’EXÉCUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

DE L’UTILITÉ DU RÉFÉRÉ MESURES UTILES DANS L’EXÉCUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

Published on : 17/06/2019 17 June Jun 06 2019

Par une décision du 29 mai 2019 (n° 428628), le Conseil d’État a rappelé que l’administration peut user, sous conditions, du référé prévu à l’Article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution de ses obligations par son cocontractant défaillant.

L’Université de Rennes 1 était liée à la société Complétel par un marché public portant sur la fourniture de services d’adduction de réseau de très haut débit entre plusieurs sites en Bretagne. Ce contrat prévoyait notamment un raccordement avec débit nominal de 80 Mbits/s. Pour atteindre ce débit, la société Completel s’appuyait sur la technologie d’un fournisseur que ce dernier a décidé d’abandonner. Le débit minimal garanti par contrat à l’Université n’était plus atteint par Completel.

A la suite de plusieurs mises en demeure de rétablir le service aux caractéristiques prévues au contrat, restées infructueuses, l’Université de Rennes 1 a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes afin qu’il enjoigne à la société de respecter ses obligations contractuelles, sous astreinte.

La société Complétel s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance faisant droit à la demande de l’Université.

La Haute juridiction rejette ce pourvoi en rappelant que « s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. »

Cette solution conforte une jurisprudence établie de longue date, qui nous rappelle qu’en dépit de l’exorbitance de ses pouvoirs dans un contrat administratif, l’administration peut parfois trouver une utilité à en appeler au juge (CE, 13 juillet 1956, OPHLM du département de la Seine, req. n° 37656 ; CE, 29 juillet 2002, Centre hospitalier d’Armentières, req. n° 243500 ; CE, 1er mars 2012, Société Assistance conseil informatique, req. n° 354628 ; CE, 25 juin 2018, ADEME, req. n° 418493).
Il s’agit d’une sécurité plus puissante encore que les pénalités pour la personne publique.

Réciproquement, on peut imaginer qu’un tel référé mesures utiles soit intenté à l’encontre d’une collectivité manquant à ses obligations contractuelles…(en ce sens, voir TA Rouen, 25 mars 2019, SMITVAD, req. n° 1900616).

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