DÉLAI DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX : LE CONSEIL D’ÉTAT APPORTE DES PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DU DÉCRET JADE

DÉLAI DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX : LE CONSEIL D’ÉTAT APPORTE DES PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DU DÉCRET JADE

Published on : 21/02/2019 21 February Feb 02 2019

Dans un avis du 30 janvier 2019 (n°420797), le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’application des dispositions issues du décret du 2 novembre 2016 dit Décret « Justice administrative de demain » (JADE) relatives au délai de recours contre les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux.

1.- L’article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée du décret JADE prévoit que « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet (…) en matière de plein contentieux ».

En d’autres termes, une décision implicite de rejet en plein contentieux n’avait pas pour effet de faire courir le délai de recours de deux mois, une décision expresse de rejet étant nécessaire (dans ce sens : CE, 7 avril 2016, req. n°385005).

2.- Le décret JADE a modifié la rédaction de l’article R. 421-3 en supprimant la référence au plein contentieux.

Désormais, cette nouvelle rédaction a pour effet que les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux sont de nature à faire courir un délai de recours de deux mois dont le non-respect entraine l’irrecevabilité du recours.

3.- Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, de sorte qu’il demeurait une interrogation sur leur application aux décisions implicites nées avant le 1er janvier 2017.

C’est dans ce sens que le Tribunal administratif de Pau a saisi le Conseil d’État d’une question relative à l’application de l’article R. 421-3 du code de justice administrative issue du décret JADE.

4.- Le Conseil d’État rappelle le principe général du droit selon lequel « en matière de délai de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai commence à courir ».

Ainsi, la Haute juridiction considère que le Décret JADE n’a pas fait courir de délai de recours à compter de la date à laquelle elles sont nées.

En revanche, elle estime que les dispositions applicables avant le 1er janvier 2017 n’ont pas été de nature à créer des droits acquis « à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d’être contesté ».

En conséquence, le Conseil d’État considère que les nouvelles dispositions issues du Décret JADE ont été de nature à faire courir un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2017 contre les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées antérieurement.

Par exemple, cela implique que pour une demande indemnitaire formée en 2015 et n’ayant reçu aucune réponse de l’administration, générant ainsi une décision implicite de rejet, le demandeur devait donc introduire au maximum une requête devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2017 (entrée en vigueur Décret JADE) soit le 2 mars 2017.

5.- Toutefois, le Conseil d’État nuance cette position en rappelant les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l’administration.

En effet, les délais de recours contre les décisions implicites de rejet ne sont opposables qu’à la condition qu’un accusé de réception portant mention des voies et délais de recours ait été adressé au demandeur.

Ainsi, le Conseil d’État précise dans son dernier considérant qu’un recours plein contentieux contre une décision implicite de rejet née antérieurement au 1er janvier 2017 n’était recevable que jusqu’au 2 mars 2017 à condition qu’un accusé de réception ait été transmis au demandeur lors de la demande.

On peut donc en déduire qu’en l’absence d’accusé de réception, un recours plein contentieux contre une décision implicite née avant le 1er janvier 2017 peut être introduit postérieurement au 2 mars 2017.

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