ÉCLATEMENT INTERCOMMUNAL ET SORT DES CONTRATS EN COURS
Published on :
19/11/2019
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November
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2019
Par une décision du 7 novembre 2019 (req. n° 431146), le Conseil d’État a confirmé que la règle suivant laquelle le « contrat suit la compétence » lors du retrait de communes d’un syndicat mixte, concerne tous les contrats, même les baux emphytéotiques administratifs.
En l’espèce, au 1er janvier 2019, une communauté de communes adhérente du Syndicat mixte de traitement et de valorisation de déchets du Pays de Caux (SMITVAD) a été retirée de plein droit du périmètre dudit syndicat en raison de sa fusion avec autre EPCI pour créer la communauté urbaine HAVRE SEINE METROPOLE. Ce retrait est prévu et organisé par les articles L. 5215-22 et L. 5211-25-1 du CGCT, ce dernier disposant, en son quatrième alinéa, que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. »
Le SMITVAD, s’appuyant sur ce texte, a considéré qu’il revenait au HAVRE SEINE METROPOLE de reprendre, pour ce qui concerne le périmètre de la communauté de communes retirée, l’exécution des contrats en cours, qu’il avait conclu avant le 1er janvier 2019 pour l’exercice de sa compétence traitement de déchets. Le syndicat visait particulièrement un bail emphytéotique et une délégation de service public conclus en 2010 pour la construction et l’exploitation d’installations de traitement de déchets, ainsi qu’un acte d’acceptation de créance afférent.
Constatant l’inertie du HAVRE SEINE METROPOLE dans l’exécution de ces conventions, le SMITVAD l’a rapidement mise en demeure d’y procéder. La communauté urbaine a opposé un refus, qu’elle a justifié en considérant que le contrat de bail emphytéotique administratif ne pouvait pas lui être transféré, à défaut de pouvoir établir une copropriété sur les installations de traitement de déchets, qui relèvent du domaine public.
Saisi par le SMITVAD, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a suspendu cette décision et enjoint à la Communauté urbaine d’exécuter sa part du contrat.
Le HAVRE SEINE METROPOLE ayant formé un pourvoi, le Conseil d’État confirme que « dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence. (…) Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs. »
Cette décision est logique à trois titres :
– tout d’abord, le législateur, pas plus que le juge administratif, n’ont jamais opéré de distinction liée à la nature du contrat pour appliquer cette règle (voir notamment CE, 26 février 2014, Société Véolia eau-CGE, req. n° 365151 ; CAA Nancy, 27 janvier 2017, SARL Hygie Serv, req. n° 16NC02192, citées par le rapporteur public).
– ensuite, le transfert des contrats concourt à la sécurité juridique, puisqu’il permet de préserver les droits des cocontractants privés du syndicat ;
– enfin, ce transfert des contrats se justifie par des considérations d’équité et de continuité du service public, qui justifient une dérogation aux règles de la domanialité publique, ainsi que l’a exposé le Rapporteur public dans ses conclusions.
Effectivement, il serait particulièrement inéquitable et dangereux que les collectivités sorties puissent laisser les adhérents restants supporter seuls le poids des engagements contractés par le syndicat mixte. Admettre le contraire reviendrait à instaurer une défiance parmi les adhérents restants qui, craignant de nouveaux retraits et donc une augmentation de leurs obligations, chercheraient eux-mêmes à se retirer au plus vite afin de ne pas se retrouver parmi les deux derniers adhérents du syndicat, piégés et devant supporter seuls le poids d’obligations alors démesurées.
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