ECOMOUV’ : PAS DE MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL JUSTIFIANT LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT
Author : Johan Sanguinette
Published on :
23/07/2018
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2018
Par quatre jugements du 18 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a effectué une application particulièrement notable de la règle selon laquelle l’absence de motif d’intérêt général entache d’illégalité de la décision de la personne publique de résilier un contrat administratif pour ce motif.
En l’espèce, quatre entreprises ont recherché la responsabilité quasi-délictuelle de l’État en raison de la résiliation du contrat de partenariat conclu le 20 octobre 2011 avec la société Ecomouv’ pour le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds. En effet, afin de réaliser les prestations objet du contrat de partenariat, Ecomouv’ avait signé avec six entreprises un contrat-type annexé au contrat de partenariat pour l’aménagement d’un service de télépéage permettant l’acquittement de l’écotaxe.
Or, la résiliation du contrat de partenariat, intervenue le 30 octobre 2014 et faisant suite aux nombreuses oppositions au projet, a entraîné la résiliation du contrat conclu par les entreprises avec Ecomouv’, conformément aux stipulations de l’article 37 dudit contrat. En outre, cette même stipulation prévoyait qu’une telle résiliation ne pourrait pas donner lieu à indemnisation des entreprises.
Dans ces conditions, quatre d’entre elles ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en responsabilité pour faute de l’État, invoquant à ce titre l’absence de motif d’intérêt général susceptible de justifier la résiliation et, partant, l’illégalité de la décision de résilier.
Par les décisions commentées, le Tribunal administratif énonce que « la décision par laquelle les ministres ont, quelques semaines après la confirmation du principe de l’écotaxe par le législateur, résilié le contrat de partenariat liant l’État à la société Ecomouv’ n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général et que l’État a ainsi commis une faute en procédant irrégulièrement à la résiliation de cette convention ».
Cette absence de motif d’intérêt général a été retenue en dépit des arguments apportés par l’État, qui invoquait :
tout d’abord, un risque d’illégalité du contrat, notamment au regard de règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
ensuite, des difficultés techniques qui auraient émaillées la conception et la mise en œuvre du dispositif ;
enfin, des « conséquences politiques ».
En effet, le Tribunal a estimé qu’aucun de ces arguments n’était caractérisé.
Au surplus, la juridiction de premier ressort, reprenant à son compte l’analyse de la commission de conciliation entre l’État et Ecomouv’ selon laquelle « il est difficile d’imaginer un autre motif que l’abandon de l’écotaxe pour justifier la résiliation du contrat », a relevé que l’abrogation du dispositif de la taxe poids-lourds n’est intervenue que par la loi de finances pour 2017, du 29 décembre 2016. En d’autres termes, cette circonstance n’était pas caractérisée.
Retenant donc l’existence d’une faute de l’État, le Tribunal administratif précise que les entreprises requérantes ne pourront être indemnisées que si elles démontrent l’existence d’un lien direct et certain entre les préjudices qu’elles invoquent et cette faute. Dans cette perspective, la juridiction a ordonné une expertise.
En définitive, la solution retenue par le Tribunal administratif vient rappeler que la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général n’offre pas une liberté absolue aux personnes publiques pour se délier d’un contrat administratif, solution constante (CE, 2 février 1987, Société TV6, req. n° 81131), que le dernier épisode de la trilogie « Béziers » avait récemment rappelé (CE, 27 février 2015, Commune de Béziers, req. n° 357028 ).
Surtout, une telle illégalité, fautive, est de nature à engager la responsabilité de l’administration (CE, 27 février 2015, Commune de Béziers, req. n° 357028 ; CAA Paris, 17 octobre 2011, req. n° 10PA00598).
Références :
TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, Société DKV Euro Service, req. n° 1603140
TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, Société A, req. n° 1507487
TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, Société T, req. n° 1507933
TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, Société E, req. n° 1508086
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