
EXPOSITION DES TRAVAILLEURS À DES AGENTS CANCÉRIGÈNES OU MUTAGÈNES : NOUVELLES VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Published on :
13/02/2019
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En vertu de l’article L. 4221-1 du code du travail, « les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés ».
Le respect de prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Il vise également à assurer un niveau de protection sanitaire minimale pour tous les travailleurs.
L’institution au niveau européen de valeurs limites d’exposition professionnelle (« VLEP ») contraignantes est un élément important du dispositif général de protection des travailleurs.
La directive 2019/130/UE du 16 janvier 2019 du Parlement européen et du Conseil est venue modifier la directive 2004/37/CE afin de renforcer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail en instituant huit nouvelles VLEP.
Pour rappel, le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de cette directive, en particulier la réduction de l’utilisation d’agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, la prévention ou la réduction de l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes et mutagènes et la mise en œuvre de mesures à cet effet.
Ces mesures devraient comprendre, lorsque cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas dangereux pour la santé des travailleurs, ou qui l’est moins, l’utilisation d’un système clos ou d’autres mesures visant à réduire l’exposition des travailleurs au plus bas niveau possible, en favorisant de ce fait l’innovation (cf. articles R. 4412-66, -68 et -69 du Code du travail).
Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail n’élimine pas les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition sur le lieu de travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition.
La directive du 16 janvier 2019 a ainsi créé de nouvelles VLEP contraignantes pour huit agents cancérogènes ou mutagènes au sein de l’annexe III de la directive :
– Le trichloroéthylène
– La 4,4’-Méthylènedianiline
– L’épichlorhydrine
– Le dibromure d’éthylène
– Le dichlorure d’éthylène
– Les émissions d’échappement de moteurs diesel
– Les mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux content du benzo(a)pyrène
– Les huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les accords entre partenaires sociaux relatifs à la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes constituent un complément aux mesures réglementaires, la directive prévoit que ces accords seront désormais publiés sur le site internet de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).
Enfin, un délai de deux ans est laissé aux États membres afin de transposer cette directive.
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