PROJET DE DÉCRET PORTANT SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Published on :
14/05/2019
14
May
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2019
Date de l'événement : 14/05/2019
Pour rappel, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets d’application ont créé dans le Code de l’environnement un chapitre dédié à l’autorisation environnementale qui regroupe, au sein d’une même autorisation, plusieurs procédures dans le cadre de projets soumis à différentes réglementations environnementales.
La procédure d’autorisation environnementale est constituée de trois phases principales : une phase d’examen (durant laquelle le service instructeur mène différentes consultations administratives pour le compte du préfet), une phase d’enquête publique, une phase de décision (avec la délivrance de l’autorisation assortie de prescriptions ou d’un refus).
Un projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale a été soumis à consultation du public par le Ministère chargé de l’environnement du 16 avril au 6 mai 2019.
Quatre axes sont ainsi traités, qu’il convient d’examiner.
1.- La dématérialisation de la procédure
L’article R. 181-12 du Code de l’environnement impose aujourd’hui aux porteurs de projet d’adresser au préfet le dossier de demande d’autorisation en quatre exemplaires papier et sous forme électronique.
Le projet de décret prévoit d’imposer progressivement le dépôt des dossiers de demande d’autorisation par voie électronique grâce à la mise en place d’un service dédié de téléprocédure sur le site service-public.gouv.fr. Les consultations seront alors entièrement gérées de façon dématérialisée à compter du 1er janvier 2023.
Toutefois, le préfet conservera la possibilité de réclamer les exemplaires « papier » nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations.
2.- La possibilité de mieux proportionner les consultations
La procédure d’autorisation environnementale prévoit de nombreuses consultations systématiques qui conduiraient à un engorgement des services instructeurs et des organismes consultés.
Il est donc envisagé de supprimer certaines consultations comme la saisine de l’Office nationale des forêts ou encore de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Par ailleurs, lorsque le projet est soumis à l’obtention d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à une espèce ou un habitat protégé, il conviendrait de saisir non plus le Conseil national de la protection de la nature (« CNPN ») mais le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (article R. 181-28 C. envir.).
Par dérogation, le CNPN conserverait sa compétence dans le cadre de projets susceptibles de porter atteinte à une espèce d’intérêt particulier figurant sur une liste nationale.
3.- Le lancement rapide de l’enquête publique
Depuis la loi du 2 mars 2018, l’article L. 122-1 du Code de l’environnement prévoit que l’avis de l’autorité environnementale fasse l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage.
Il est dès lors prévu dans le projet de décret de modifier l’article R. 123-8 relatif au contenu du dossier d’enquête publique afin d’intégrer la réponse du pétitionnaire.
Le projet de décret permet également une saisine anticipée du président du Tribunal administratif, qui doit désigner un commissaire enquêteur, sans attendre la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale.
4.- La fluidification de la fin de la procédure
Enfin, le projet de décret prévoit d’accélérer la phase de décision de l’autorisation environnementale.
Le point de départ du délai de 15 jours dans lequel le préfet doit saisir la Commission départementale de la nature des sites et des paysages (« CDNPS ») et le Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (« CODERST ») serait modifié afin de réduire le temps d’instruction.
Par ailleurs, l’exploitant pourrait, à sa demande, produire ses observations sur le projet d’arrêté préfectoral lors de la séance du CODERST/de la CDNPS décidée par le préfet, sans en passer ensuite par la démarche contradictoire systématique prévue à la suite de la communication du projet d’arrêté au pétitionnaire (art. R. 181-40 C. envir.).
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