RNU : CONSTRUCTION EN DEHORS DES PARTIES ACTUELLEMENT URBANISÉES DE LA COMMUNE
Published on :
13/06/2019
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2019
1.- Dans une récente décision du 29 mai 2019 (req. n°419921), le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’application du RNU sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale.
Les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de l’urbanisme, anciennement codifiées à l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme, définissent dans quelle mesure une construction peut être autorisée sous le régime du RNU.
Il est ainsi fait une distinction entre deux zones :
– Les parties urbanisées des communes où les constructions sont autorisées en principe (L. 111 3 c. urba)
– En dehors des parties urbanisées des communes où les constructions sont interdites sauf exception (L. 111-4 c. urba).
2.- Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle ces différentes dispositions et précise que « ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers (…) les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ».
Afin de définir si une zone peut être qualifiée comme appartenant ou non aux parties actuellement urbanisées d’une commune, la haute juridiction poursuit en définissant cette notion comme « les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ».
Les critères mis en œuvre reposent donc sur une approche quantitative des constructions existantes dans la zone concernée.
3..- Dans un second temps, le Conseil d’État s’intéresse à deux cas où les constructions peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées des communes, à savoir les exceptions prévues au 1° de l’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme.
3.1.- D’une part, il est envisagé une première exception consistant en la possibilité de réaliser l’extension d’une construction existante située en dehors des parties actuellement urbanisées des communes.
Le Conseil d’État définit des critères permettant d’apprécier si la construction réalisée est de nature à s’apparenter à une extension en prenant comme référentiel la construction existante.
Il est ainsi considéré qu’un projet peut être qualifié d’extension selon deux critères (considérant n°5) :
– Son implantation par rapport aux constructions existantes ;
– Son ampleur limitée en proportion de ces constructions.
À l’inverse, le Conseil d’État exclut l’application d’un troisième critère à savoir le « caractère mesuré » du projet.
Or, dans cette affaire, un projet avait été refusé par le Préfet de l’Orne au motif que l’extension projetée ne présentait pas un « caractère mesuré ».
En conséquence, le Conseil d’État confirme l’arrêt rendu par la CAA de Nantes ayant retenu que l’arrêté refusant cette autorisation était illégal dès lors que le Préfet s’était fondé sur une condition non prévue par le Code de l’urbanisme.
3.2.- D’autre part, il est envisagé une seconde exception consistant en la possibilité de construire des bâtiments nouveaux à usage d’habitation à deux conditions :
– le bâtiment est implanté à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ;
– le bâtiment respecte les traditions architecturales locales.
S’agissant du « périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole », le Conseil d’État retient une appréciation assez large de cette notion en considérant que « le bénéfice de cette exception n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre est constitué par les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ».
En définitive, les éléments retenus pour apprécier si un projet s’intègre au périmètre d’une ancienne exploitation agricole reposent sur la proximité des bâtiments dans un même lieu sans qu’il existe nécessairement une clôture délimitant précisément ce périmètre.
Dans ce sens, le Conseil d’État confirme également l’arrêt rendu par la CAA de Nantes dès lors que l’absence de clôture n’était pas de nature à s’opposer à la réalisation du projet compte tenu de sa présence dans un périmètre regroupant de manière suffisamment proche des bâtiments d’une ancienne exploitation agricole.
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