UNE AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE NE DOIT ÊTRE COMPATIBLE QU’AVEC LE DOO DU SCOT
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12/04/2019
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Il résulte de l’article L. 752-6 du code de commerce que « l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 [doit être] compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (…) ».
Ce rapport de compatibilité génère une jurisprudence casuistique et nuancée, qu’il est parfois difficile d’analyser au regard, notamment de la rédaction et de la structure des documents d’orientation et d’objectifs (DOO) et plus généralement des SCOT.
Le volet commercial des DOO est le plus souvent précédé d’études économiques, prenant la forme de Charte de l’urbanisme commercial ou d’études de la CCI, et ce afin de préciser notamment les phénomènes d’évasion commerciale dont souffre le territoire.
Par un arrêt du 8 mars 2019 (req. n°18NT00416), la Cour administrative d’appel de Nantes a sur ce point souligné que, si les autorisations d’exploitations commerciales devaient être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT, conformément à l’article L. 752-6 du code de commerce, elles ne devaient être compatibles qu’avec ce DOO et non aux documents auxquels celui-ci peut renvoyer.
La Cour administrative d’appel indique en effet que : « A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la charte commerciale du Pays de Lorient, cette charte, bien que prévue par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT, ne pouvant être assimilée à ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce. » (nous soulignons).
Cette solution paraît orthodoxe, dès lors que seuls les DOO sont effectivement visés par l’article L. 752-6 du code de commerce. Le Conseil d’État avait déjà eu le soin de souligner ce point: « ces dispositions n’impliquent pas que la commission nationale aurait dû vérifier la compatibilité du projet qui lui était soumis aux orientations contenues dans le document intitulé « charte d’urbanisme commercial du Grand Rodez », lequel n’est pas au nombre des documents énumérés à l’article [L. 752-6 du code commerce] » (CE, 17 juillet 2013, Communauté d’agglomération du Grand Rodez, req. n°359422).
Elle n’en demeure pas moins sévère, dès lors que, dans le cas du SCOT de Lorient, la Charte commerciale semble constituer le fondement même des objectifs et orientations commerciales de ce document. La Charte commerciale semble en effet avoir été élaboré pour servir de document de référence, notamment pour la rédaction d’un Document d’aménagement commercial.
La Cour administrative d’appel de Nantes semble d’ailleurs prendre le contrepied d’un arrêt du Conseil d’État, certes ancien, dans lequel la Haute-juridiction avait estimé qu’une Charte d’urbanisme commercial, assez comparable, devait être prise en compte dans l’appréciation des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Le Conseil d’État avait ainsi souligné que : « [le projet] entre d’ailleurs en contradiction avec les orientations de la charte d’urbanisme et de développement commercial de la presqu’île de Crozon, utilisée dans les travaux d’élaboration en cours du schéma de cohérence territorial ; que, dans ces conditions, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet litigieux ne satisfaisait pas au critère d’aménagement du territoire ; que la commission n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en ce qui concerne les effets du projet en matière de développement durable dès lors que celui-ci ne s’insère nullement dans le réseau des transports collectifs » (CE, 17 novembre 2010, Crozondis, req. n°334628 ).
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes envoie en tout état de cause un signal fort aux personnes publiques en charge de la rédaction des SCOT, à l’heure où la loi ELAN a renforcé leur statut, notamment en matière d’aménagement commercial, en rendant obligatoires les Documents d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) (article 169 de la loi ELAN).
La plus grande attention devra ainsi être portée tant à la rédaction qu’à la structure des SCOT et il ne suffira pas de renvoyer aux études et documents qui auront été rédigés pour l’élaboration de leurs DOO et de leurs DAC.
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