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[ARTICLE] PAS DE RECOURS EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES CONTRE UNE DÉCISION DE NON-RECONDUCTION DU CONTRAT

[ARTICLE] PAS DE RECOURS EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES CONTRE UNE DÉCISION DE NON-RECONDUCTION DU CONTRAT

Published on : 14/06/2018 14 June Jun 06 2018

Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d’État a précisé le périmètre du recours en reprise des relations contractuelles consacré par la fameuse décision dite « Béziers II » (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806).

En l’espèce, la société Orange avait conclu une convention d’occupation du domaine public avec la commune de Languidic, pour l’installation d’une antenne-relais sur un château d’eau. La convention était conclue pour une période de deux ans tacitement reconductible pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date d’expiration de la période en cours.

Par une décision du 28 novembre 2013, la communauté d’agglomération Lorient agglomération, qui s’est substituée à la commune en qualité de gestionnaire du château d’eau, a informé la société qu’elle entendait s’opposer à la reconduction de la convention à sa prochaine échéance.

La société Orange a donc saisi le juge administratif d’un recours de plein contentieux par lequel elle conteste la validité de la décision du 28 novembre 2018 et demande, en conséquence, qu’il soit ordonné la reprise des relations contractuelles. Sa demande ayant été rejetée en premier et second ressort, la société s’est pourvue en cassation.

Après avoir rappelé le considérant de principe de la décision Béziers II, le Conseil d’État énonce qu’ « Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, en jugeant que la société Orange ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et que les conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 qu’elle avait présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient par suite irrecevables, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas davantage méconnu le droit à un recours juridictionnel. »

Une décision de non-reconduction du contrat n’est pas assimilable à une décision de résiliation au sens de la jurisprudence Béziers II et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en reprise des relations contractuelles. Il s’agit d’une décision d’exécution du contrat pouvant uniquement ouvrir droit à indemnité.

En définitive, cette décision vient confirmer une position déjà retenue par les juridictions du fond (voir CAA Marseille, 28 avril 2014, Commune de Villeneuve-le-Raho, req. n° 11MA04538) et parait cohérente avec l’esprit du recours tel qu’il a été délimité par la Haute juridiction. Contraindre, sous certaines conditions, l’administration à aller au bout de son engagement contractuel n’est pas la même chose que de l’obliger à prolonger une relation contractuelle au-delà de son terme, encore plus lorsque cette faculté de ne pas proroger est contractuellement prévue.

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