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CONCESSIONS : BIENS DE RETOUR ET APPORTS DU CONCESSIONNAIRE

Published on : 03/07/2018 03 July Jul 07 2018

Par une décision du 29 juin 2018 (CE 29 juin 2018, préfet des Alpes-de-Haute-Provence c. Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, req. n° 402251), le Conseil d’État a précisé l’étendue de la notion de « biens de retour » en y intégrant les biens appartenant au concessionnaire avant la signature du contrat.

En l’espèce, la Haute juridiction avait à connaitre un protocole d’accord définissant les conditions de rachat de biens nécessaires au service public conclu entre une communauté de communes, autorité délégante, et son ancien délégataire de service public de remontées mécaniques. Ceci étant précisé que le délégataire n’avait pas réalisé les biens en question en cours d’exécution du contrat, mais qu’ils lui appartenaient avant même sa signature et qu’il les avait donc mis à disposition pour l’exécution du service public.

Aussi, le protocole d’accord en question prévoyait un rachat des biens par l’autorité concédante sur la base de leur valeur vénale.

Le Préfet de département faisant usage de son pouvoir de déféré contre la délibération autorisant la signature du protocole, les juges du fond de premier et second ressorts ont tranché dans le sens de la légalité de la délibération et du protocole en estimant que les biens ont été simplement mis à disposition de l’autorité concédante en cours d’exécution du contrat mais qu’ils ne constituent pas des biens de retour, raison pour laquelle le régime afférent auxdits biens n’est pas applicable (CAA Marseille, 9 juin 2016, req. n° 15MA04083).

Le représentant de l’État s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

Par la décision commentée, le Conseil d’État retient une interprétation contraire à celle des juges du fond, en estimant que ces biens constituent des biens de retour dès lors que le délégataire a accepté de les affecter au fonctionnement du service public et qu’ils sont nécessaires à celui-ci :

« Considérant que les règles énoncées ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu déroger, trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci ; qu’une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions énoncées au point 3 ; qu’elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l’expiration de la convention, dans les conditions énoncées au point 4 ; que les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l’équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l’acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique. »

Partant, les biens en question sont soumis au régime des biens de retour tel qu’il a été précisé par la décision Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, req. n°342788).

En conséquence, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en ce qu’il a écarté la qualification de biens de retour et a considéré que les biens en cause pouvaient être acquis sur la base de leur valeur vénale.

Sur ce dernier aspect, on relèvera que la Haute juridiction précise également que « dans l’hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation ; qu’en outre, le montant de l’indemnité doit, en tout état de cause, être fixé dans le respect des conditions énoncées ci-dessus afin qu’il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique ».

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