L’ÉTENDUE DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL CONTRE LES PC VALANT AEC
Published on :
12/02/2019
12
February
Feb
02
2019
La Cour administrative d’appel de Lyon a apporté certaines précisions sur l’étendue des conclusions que le Préfet peut présenter à l’encontre d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC), ainsi que l’étendue des moyens qu’il peut développer :
« Lorsqu’il défère à la juridiction administrative un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, eu égard aux pouvoirs qu’il tient des articles L. 2131-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, le préfet peut présenter à l’appui de sa requête aussi bien des moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire que des moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. » (CAA Lyon, 17 janvier 2019, Préfet de l’Isère, req. n°17LY02858).
Le Préfet peut ainsi demander au juge l’annulation de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire, mais également en tant qu’il vaut autorisation commerciale.
L’autorité préfectorale ne peut se voir opposer les dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme restreignant les demandes pouvant être présentées, et les moyens développés, en fonction de la qualité du requérant.
Il est en effet généralement considéré que l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme distingue :
– d’un côté, le commerçant concurrent qui ne peut, en principe, demander l’annulation du permis de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation commerciale et ne peut, dès lors, présenter à l’appui de ses demandes de moyens tirés de l’illégalité de l’autorisation de construire ;
– de l’autre, le tiers non-concurrent tel que le voisin, qui ne peut demander l’annulation du permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire et ne peut, dès lors, présenter à l’appui de ses demandes, de moyens tirés de l’illégalité de l’autorisation commerciale.
Le juge n’hésite pas à retenir de cette distinction une conception stricte et rigoureuse, en déniant par exemple aux requérants concurrents la possibilité d’invoquer leur qualité de voisin immédiat d’un projet pour contester le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire – en contrariété avec les anciennes jurisprudences Quick et Auch Hyper Distribution (CE, 22 février 2002, Sté France Quick SA, req. n°216088 ; CE, 6 juillet 2011, Société Auch Hyper Distribution, req. n°344793).
L’article L. 600-1-4 ne précise pourtant pas explicitement si le Préfet entre dans l’une de ces catégories de requérant ou s’il doit lui être reconnu une position spécifique. Cet article distingue en effet les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce en tant que requérant contre l’AEC et les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en tant que requérant contre l’autorisation de construire.
La position retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon apparait toutefois logique au regard des termes de ces articles, dès lors que :
– Le Préfet fait certes partie des personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce, mais là encore, sa position apparait spécifique, au même titre que le maire de la commune d’implantation, dans la mesure où il n’est pas tenu d’exercer le recours administratif préalable obligatoire auprès de la CNAC pour pouvoir ultérieurement contester le permis en tant qu’il vaut AEC.
– L’article L. 600-1-2 vise uniquement les personnes autres que « l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association ». De sorte que le Préfet, représentant de l’Etat, n’a pas à justifier d’un intérêt à agir spécifique et n’est pas restreint, de ce fait, à présenter que des conclusions et moyens en lien avec l’autorisation de construire.
Les Préfets se voient donc reconnaître, par cet arrêt, les moyens d’agir pour pleinement contrôler, comme le demandait le gouvernement dans une instruction en date du 3 mai 2017, les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et, plus généralement, de vérifier que la législation en matière d’aménagement commercial ne puisse être contournée (voir Instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d’aménagement commercial, p.2 et p.3).
History
-
LA CRISTALLISATION DES MOYENS EN PREMIÈRE INSTANCE CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS EN APPEL
Published on : 20/02/2019 20 February Feb 02 2019Actualité du cabinetL’ordonnance de cristallisation des moyens, intervenue en première instance,...
-
EXPOSITION DES TRAVAILLEURS À DES AGENTS CANCÉRIGÈNES OU MUTAGÈNES : NOUVELLES VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Published on : 13/02/2019 13 February Feb 02 2019Actualité du cabinetEn vertu de l’article L. 4221-1 du code du travail, « les établissements et l...
-
L’ÉTENDUE DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL CONTRE LES PC VALANT AEC
Published on : 12/02/2019 12 February Feb 02 2019Actualité du cabinetLa Cour administrative d’appel de Lyon a apporté certaines précisions sur l’é...
-
VERS DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS LÉGERS AUTORISÉS DANS LES ESPACES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL
Published on : 04/02/2019 04 February Feb 02 2019Actualité du cabinetLe ministère de la Transition écologique et solidaire ouvre à consultation pu...