L’IDENTITÉ ENTRE L’AUTORITÉ DÉLIBÉRANT AU CAS PAR CAS SUR LA NÉCESSITÉ D’UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET L’AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉLIVRER L’AUTORISATION N’EST PAS CONTRAIRE AU DROIT EUROPÉEN
Published on :
18/11/2019
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2019
Depuis sa décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’État considère que le préfet de région ne peut cumulativement fournir un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet et autoriser ledit projet par la suite. Ce cumul caractérise un manque d’indépendance et d’autonomie dans le cadre de l’accomplissement de ces deux missions (CE, 6 décembre 2017, n°400559).
Récemment, le Conseil d’État a eu l’occasion de se positionner sur l’extension éventuelle de cette jurisprudence à la situation dans laquelle un préfet délibérant au cas par cas sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, est également l’autorité compétente pour autoriser le projet.
En l’espèce, l’association France Nature Environnement contestait la légalité d’un arrêté du 3 août 2018 opérant un basculement des installations de combustion comprise entre 20 et 50 MW du régime de l’autorisation vers celui de l’enregistrement.
Au soutien de sa requête, l’association invoquait notamment, d’une part, le non-respect des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, lesquelles imposent que l’avis sur l’évaluation environnementale d’un projet, plan ou programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement doit être rendu par une autorité compétente et objective.
D’autre part, était invoquée la méconnaissance du principe de non-régression, en tant que des installations jusqu’alors soumises à une évaluation environnementale systématique ne seront plus soumises qu’à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application de cet arrêté.
Concernant le premier moyen, par sa décision du 25 septembre 2019, le Conseil d’État considère qu’aucune disposition de cette directive ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit également celle compétente pour statuer sur l’autorisation administrative, sous réserve qu’elle ne participe pas à l’élaboration du projet ou n’en exerce pas la maîtrise d’ouvrage.
Par ailleurs, la Haute juridiction repousse l’argument tenant à la violation du principe de non-régression en relevant que les activités susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale, notamment sur le fondement de l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement qui prévoit une application des dispositions du régime de l’autorisation à une demande d’enregistrement.
Les autres moyens soulevés par l’association sont également rejetés par le Conseil d’État.
Conseil d’État, 25 septembre 2019, n°427145
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