MARCHÉS PUBLICS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DASRI : OU L’IMPORTANCE D’ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Published on :
06/03/2019
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Un arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) du 13 février 2019 met en lumière les enjeux attachés aux marchés publics de collecte et traitement des déchets, surtout lorsqu’il s’agit de déchets sensibles comme les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI).
En l’espèce, l’ancien directeur de l’hôpital d’Ajaccio était poursuivi pour avoir recouru aux services d’une entreprise pour la collecte et le traitement des DASRI en dehors de tout cadre contractuel, pendant près de 9 mois.
Ceci étant précisé que si l’entreprise en cause était titulaire sortant du précédent marché, elle avait saisi l’occasion pour augmenter significativement ses prix par rapport à ceux pratiqués dans le cadre du marché.
Si la méconnaissance des règles applicables à la commande publique est indiscutable, la CDBF écarte toutefois le délit d’octroi d’avantage injustifié à l’encontre du directeur après avoir relevé que ces faits se sont déroulés dans un contexte particulier.
En effet, plusieurs événements ont contraint le directeur de l’hôpital à adopter cette position :
– d’abord, le marché de collecte et de traitement des DASRI de l’Hôpital d’Ajaccio aurait dû être renouvelé dans le cadre d’un groupement de commandes mis en place par l’ARS de Corse. Or, la procédure de passation a été déclarée infructueuse, aucune réponse n’ayant été reçue.
Cette décision ayant été annoncée moins d’un mois avant l’échéance du marché en cours, l’Hôpital d’Ajaccio n’était pas en mesure de relancer une procédure de mise en concurrence pour signer un nouveau marché dans les temps ;
– dans ce contexte, l’hôpital a envisagé la conclusion d’un avenant avec la société titulaire du marché arrivant à échéance.
Or, la société a refusé la signature d’un tel avenant « contre toute attente », pour reprendre les termes de la CDBF ;
– enfin, et cet élément a sûrement dû tempérer la surprise de la CDBF, la société titulaire du marché arrivant à échéance se trouvait être la seule entreprise en mesure d’assurer la collecte et le traitement des DASRI sur l’île.
Autrement dit, l’hôpital n’avait pas d’autre choix que de recourir à ses services, et aux conditions qu’elle imposait.
In fine, les impératifs de santé publique exigeant que les DASRI soient collectés et traités rapidement, le directeur de l’hôpital n’avait pas d’autre choix de recourir à cette solution, quand bien même elle était contraire aux règles de la commande publique.
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