OUI, LES OCCUPANTS DU DOMAINE PRIVÉ DOIVENT ÊTRE MIS EN CONCURRENCE !
Published on :
21/03/2019
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Réponse ministérielle du Ministre de l’action et des comptes publics, JOAN du 29 janvier 2019, p. 861
Question n°12868, JOAN du 2 octobre 2018, p. 8657.
L’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), créé par l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, pose le principe d’une publicité et d’une mise en concurrence préalables s’agissant de la délivrance des titres permettant à leur titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.
Pour autant, cet article ne vise que les occupants du domaine public.
Il aurait donc pu être tentant d’instaurer une distinction entre occupants du domaine public et occupants du domaine privé et ne soumettre que les premiers aux exigences de publicité et de mise en concurrence.
Telle n’a pas été la position du Ministre.
Par une Réponse ministérielle en date du 29 janvier 2019, il a été rappelé que si l’ordonnance du 19 avril 2017 n’a pas modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques, la jurisprudence communautaire Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, affaires n° C-458/14 et C67/15), à la suite de laquelle a été adoptée l’ordonnance de 2017, a posé « le principe d’une publicité et d’une mise en concurrence préalables s’agissant de la délivrance des titres permettant l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques. Il résulte de cette jurisprudence que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats. »
Par conséquent, les occupants du domaine privé sont soumis à des procédures similaires à celles applicables aux occupants du domaine public, visées aux articles L. 2122-1-1 du CG3P et suivants.
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