ACHETEURS ATTENTION : L’ADDITION PEUT S’AVÉRER SALÉE
Published on :
22/01/2019
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January
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2019
Condamnation d’un acheteur public à reverser des sommes perçues au titre d’une subvention « FEDER » en raison du non-respect de la procédure de passation des marchés publics.
CAA Nantes, 4 janvier 2019, req. n°17NT03956
En l’espèce, dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen de développement régional (FEDER), la Chambre de commerce et d’industrie de la région des Pays de la Loire a été choisie par l’Etat et la région des Pays de la Loire pour piloter le « Dispositif Dinamic » consistant à permettre aux entreprise relevant de la catégorie des PME de bénéficier, sur une période de neuf mois et à leur demande, de prestations de conseils et de formations dans le but d’améliorer leur compétitivité sur le territoire régional. En contrepartie de l’exécution de sa mission et conformément à la convention conclue avec l’Etat, la CCI devait bénéficier d’une « aide financière » au titre du FEDER, matérialisée par le versement de plusieurs acomptes puis du solde. Après avoir perçu des acomptes d’un montant total de 1 048 506,64 euros, la CCI a sollicité le Préfet de la région aux fins d’obtenir le versement du solde, soit la somme de 542 810,36 euros.
Après avoir procédé au contrôle de l’éligibilité des dépenses au FEDER, le Préfet de région a rejeté la demande de la CCIR aux motifs que les contrats conclus par cette dernière avec les organismes chargés de l’exécution des prestations de conseils et de formations n’avaient pas respecté les dispositions du Code des marchés publics. Par un arrêté du 18 février 2016, le Préfet a ordonné le reversement de la somme de 922 713,41 euros représentant le montant versé à titre d’acompte correspondant à des dépenses non éligibles. A la suite de cet arrêté, la Direction générale des finances publiques a émis un titre de perception.
La CCI a saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins d’obtenir le versement du solde du montant de l’aide « FEDER », l’annulation de l’arrêté du 18 février 2016 et du titre exécutoire mettant à sa charge la somme de 922 713,41 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement en date du 20 octobre 2017, le Tribunal a rejeté sa demande.
Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Nantes devait se prononcer sur la question de savoir si les contrats conclus par la CCIR avec les organismes de conseils et de formations, en exécution des contrats de mandat conclus entre la CCIR et les entreprises devant bénéficier de ces prestations, étaient soumis au Code des marchés publics.
Pour rejeter l’appel interjeté contre le jugement et confirmer le jugement de première instance, la Cour a procédé en deux temps.
Dans un premier temps, la CAA de Nantes a rappelé que la CCI devait, au préalable, conclure un contrat de mandat avec chacune des entreprises bénéficiaires du dispositif, puis, choisir pour celles-ci, les organismes de conseils et de formations chargés d’assurer ces tâches. Elle en a déduit que chacun des contrats conclus entre la CCI et ces prestataires l’avaient été en exécution des conventions de mandat conclus avec chacune des entreprises – n’ayant pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs – devant bénéficier de ces prestations, et, que, par suite, ils avaient été conclus au nom et pour le compte de ces dernières et pour leurs besoins propres. Ceci aurait dû conduire la Cour à annuler le jugement.
Mais la Cour ne s’est pas arrêtée à ce seul constat et s’est intéressée, dans un second temps, à la mission poursuivie par la CCI. Plus précisément, elle a relevé que si les entreprises étaient les premières bénéficiaires de ces contrats, la CCI les avait conclus en vue de satisfaire la mission globale qui lui avait été confiée dans le cadre de l’exécution de la convention signée avec l’Etat, à savoir le pilotage et la coordination d’un programme de développement économique destiné à renforcer la compétitivité des entreprises situées sur le territoire régional, l’obligation de signer chaque année, avec les financeurs, un contrat d’objectif en vue de la mise en œuvre du « Dispositif Dinamic » auprès d’un nombre donné d’entreprises et dans un délai déterminé. En exécution de sa mission, la CCI devait bénéficier, sous la forme de subventions, d’une aide financière. La Cour en a donc conclu que la CCI n’avait pas uniquement agi en qualité de mandataire de ces entreprises mais qu’elle avait agi pour la satisfaction de ses besoins.
Elle a jugé que les contrats passés avec les prestataires de conseil devaient être regardés comme ayant été conclus dans le cadre d’un ensemble contractuel ayant notamment pour objet de répondre aux besoins de la CCI en matière de services au sens des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics, et que par suite, la passation de ces contrats aurait dû être soumise conformément aux règles de la commande publique.
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