TOUTE MANIFESTATION SPORTIVE MOTORISÉE DANS LES ESPACES NATURELS DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Published on :
16/03/2018
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Le décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 introduit l’article R. 331-24-1 dans le Code du sport afin de préciser les conditions d’autorisation d’une épreuve de sports motorisés hors du domaine public routier : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’organisation d’une épreuve ou d’une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l’ article L. 421-2 du code de l’urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’environnement détermine également, en fonction de l’importance de la manifestation, la nature des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre. »
Un arrêté du 4 mai 2016, pris en application de l’article R. 331-24-1 du Code du sport, définit, dans le cadre d’une manifestation sportive motorisée sur des voies non ouvertes à la circulation publique, la nature des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier doit comprendre en sus de la demande d’autorisation et de l’évaluation des incidences Natura 2000.
Cet arrêté insère dans le Code du sport des dispositions qui n’imposent pas à l’organisateur d’une manifestation de joindre au dossier de demande d’autorisation un document d’évaluation des incidences sur l’environnement si le budget de cette manifestation est inférieur à 100 000 €.
Saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté par la Fédération Allier Nature, le Conseil d’État, dans une décision du 21 février 2018, fait droit à sa demande. Pour la Haute juridiction, il résulte en effet des dispositions de l’article R. 331-24-1 du Code du sport que toute manifestation mentionnée à cet article doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Seule la nature des documents exigés peut être adaptée à l’importance de la manifestation comme la nature des mesures préventives et correctives envisagées.
Contrairement à ce que soutient le ministre en charge de l’environnement, l’évaluation des incidences Natura 2000 n’est exigée, en vertu de l’article L. 414-1 du Code de l’environnement, que lorsque la manifestation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et ne porte au demeurant que sur l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.
L’annulation, en principe rétroactive, n’est prononcée qu’à compter du 1er juillet 2018, le Conseil d’État maintenant de façon temporaire les effets de l’arrêté sur les manifestations concernées, en assurant ainsi la prise en compte de leurs incidences sur l’environnement.
Conseil d’Etat 21 février 2018, n° 401344, Fédération Allier Nature
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