RESPONSABILITÉ RESTRICTIVE DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN D’ASSIETTE D’UNE ANCIENNE INSTALLATION CLASSÉE
Author : Alexandre MOUSTARDIER
Published on :
06/07/2018
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Le Conseil d’État se prononce une nouvelle fois, dans son arrêt du 29 juin 2018, sur la responsabilité du propriétaire pour la remise en état d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée dont il n’était pas exploitant.
Rappelant que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation ne peut, en cette seule qualité, être débiteur de l’obligation de remise en état du site (cf. notamment SCI Les peupliers, CE, 21 février 1997, n° 160250), le Conseil d’État juge « qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ».
En d’autres termes, le propriétaire peut voir mises à sa charge les obligations de remise en état si les termes de l’acte de vente intervenu ont pour effet de lui donner la qualité d’exploitant de fait, l’existence d’un acte administratif de transfert de la qualité d’exploitant devant alors secondaire.
En l’espèce, le propriétaire d’une ancienne décharge accueillant les déchets d’une ancienne usine textile, qu’il n’avait, pour aucune des deux, exploitées, s’était vu mettre à sa charge la remise en état du site par arrêté du Préfet du Pas-de-Calais, lequel arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Lille, ce jugement ayant été confirmé par la Cour administrative d’appel de Douai par un arrêt du 7 avril 2016.
Le Conseil d’État, retenant que la société Akzo Nobel UK Ltd n’était pas débitrice de l’obligation de remise en état du site dès lors qu’elle n’était que le propriétaire des parcelles en cause, qu’aucune autorisation préfectorale de changement d’exploitation du site n’était intervenue, que le courrier du 30 novembre 1998 du groupe Akzo Nobel relatif à l’acquisition des anciennes décharges du site Courtaulds à Coquelles ne pouvait être regardé comme un acte par lequel le groupe ou l’une de ses sociétés se serait substitué à l’ancien exploitant, enfin que l’administration ne pouvait se prévaloir du contrat de vente de droit privé conclu par la société Courtimmo SA avec la SARL Pontimmo, acquéreur des terrains, rejette le pourvoi, et fait ainsi application de sa jurisprudence désormais bien établie, tout en apportant la précision rappelée supra.
En outre, concernant l’application de la législation déchets, le Conseil d’État retient dans sa décision que, en l’absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets déposés sur un site industriel, le propriétaire du terrain, s’il ne peut en cette seule qualité être soumis à des obligations de remise en état au titre de la police des installations classées, peut, le cas échéant, être regardé comme le détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, au titre de la police des déchets, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et, d’autre part, que la personne ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas ou plus en mesure de satisfaire à ses obligations.
L’arrêt rappelle ainsi que, dès lors, le propriétaire d’un ancien site industriel peut être tenu, dans ces conditions et limites, d’éliminer les déchets présents sur le site, au titre de la police des déchets.
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